Selon les dispositions du Code de la santé publique, la communication des contrats constitue une obligation du Chirurgien-Dentiste (Article L 4113-9 du CSP).
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Selon les dispositions du Code de la santé publique, la communication des contrats constitue une obligation du Chirurgien-Dentiste (Article L 4113-9 du CSP).
Tous les Chirurgiens-Dentistes en exercice, ainsi que les praticiens demandant leur inscription au tableau de l’Ordre, les étudiants en chirurgie dentaire et les praticiens européens en Libre prestation de services (LPS).
Au Conseil Départemental de l’Ordre dont relève le Chirurgien-Dentiste.
La communication des contrats et avenants doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant.
Les praticiens peuvent soumettre au Conseil de l’Ordre les projets des contrats mentionnés ci-dessus. Le Conseil de l’Ordre doit faire connaître ses observations dans le délai d’un mois.
Il ne peut y avoir d’exercice conjoint de la profession sans contrat écrit soumis au conseil départemental de l’ordre et qui respecte l’indépendance professionnelle de chaque Chirurgien-Dentiste.
Les contrats ou avenants doivent être communiqués au Conseil Départemental de l’Ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du Code de déontologie ainsi que, s’il en existe, avec les clauses des contrats types établis par le Conseil National de l’Ordre.
Toute convention ou contrat de société ou avenant ayant un objet professionnel conclu entre un ou plusieurs Chirurgiens-Dentistes, d’une part, et un ou plusieurs membres d’autres professions de santé, d’autre part, doit être communiqué au Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes. Celui-ci le transmet avec son avis au Conseil National, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur et avec le code de déontologie, notamment avec l’indépendance des Chirurgiens-Dentistes.
Les projets de convention, de contrat ou d’avenant établis en vue de l’application du présent article sont communiqués au Conseil Départemental de l’Ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d’un mois. Le Chirurgien-Dentiste doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l’examen du conseil.
Les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les contractants de leur indépendance professionnelle les rendent passibles des sanctions disciplinaires.
Le partage de la salle d’attente entre les professionnels de l’art dentaire et les autres professions libérales peut se concevoir dans deux cadres distincts :
Dans les deux cas, l’association doit répondre à tous les impératifs posés non seulement par le Code de déontologie dentaire, mais également par les règles propres à chacune des professions concernées par un tel partage.
L’Ordre ne s’oppose pas aux partages de locaux avec d’autres professionnels de santé dès lors que leur profession est réglementée et inscrite dans le Code de la santé publique et ne constitue pas une activité commerciale.
Il est également vivement recommandé de s’assurer que l’Ordre professionnel de l’éventuel associé accepte le partage des locaux avec le Chirurgien-Dentiste et ce, afin d’éviter toute déconvenue.
Enfin, il convient de ne pas négliger l’aspect fiscal de l’association, même s’il est possible de prévoir, dans les statuts, que si la société ainsi créée est assujettie à une taxation quelle qu’elle soit, cette taxation restera à la charge de celui par le fait duquel elle est due.
Un Chirurgien-Dentiste peut se faire remplacer à la condition qu’il interrompe provisoirement toute activité professionnelle en quelque lieu que ce soit.
Si le praticien qui se fait remplacer est titulaire d’un cabinet principal et d’un cabinet secondaire, il doit se faire remplacer dans les deux cabinets par le même praticien ou étudiant.
Tout praticien inscrit au tableau de l’Ordre ou un étudiant en chirurgie dentaire remplissant les conditions légales pour exercer.
Le Président du Conseil Départemental doit être immédiatement informé en préalable au début du remplacement.
Lorsque le remplacement est réalisé par un étudiant, ce dernier doit être titulaire d’une autorisation d’exercice délivrée par le Conseil Départemental de l’Ordre du lieu du remplacement.
Tout remplacement effectué par un praticien ou un étudiant en chirurgie dentaire doit faire l’objet d’un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil National de l’ordre.
À l’expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis au titulaire.
Le remplaçant peut être libéral (exercice en toute indépendance) ou salarié (exercice comportant un lien de subordination).
Les praticiens exerçant à titre individuel et les sociétés d’exercice peuvent s’attacher le concours :
Le recours à un unique Chirurgien-Dentiste collaborateur ou étudiant adjoint ne requiert aucune condition ni autorisation.
Par exception au principe d’unicité de collaborateur, le Chirurgien-Dentiste ou la société d’exercice peut, sur autorisation, s’attacher le concours d’autres collaborateurs, salariés ou libéraux, ou étudiants adjoints pour les motifs suivants :
Toute demande doit être adressée au Conseil Départemental au Tableau duquel le praticien ou la société d’exercice est inscrit(e), accompagnée des pièces suivantes :
Rappelons en premier lieu que ne peuvent faire état d’un exercice en Orthopédie Dento-Faciale sur leur plaque et documents professionnels que les praticiens qui sont inscrits sur la liste des Chirurgiens-Dentistes spécialistes qualifiés du département de leur lieu d’exercice.
Un Chirurgien-Dentiste spécialiste en ODF ne peut se faire assister que par un confrère lui-même qualifié ou en cours de préparation du CECSMO (c’est-à-dire admis dans le cursus normal des études, après examen probatoire), le justificatif de scolarité étant exigé chaque année.
Un Chirurgien-Dentiste omnipraticien ne peut en aucun cas s’adjoindre un confrère inscrit sur la liste des spécialistes qualifiés en ODF.
Les mêmes dispositions décrites ci-dessus s’appliquent également pour les gérances, conventions d’exercice en application de l’article R4127-281 du Code de la santé publique et remplacements.
Pour les remplacements de courte durée (raison de maladie) et pour les seuls cas en cours de traitement – et dans la mesure où le remplacé peut rester en contact avec son remplaçant – le Conseil National peut, après avis du Conseil Départemental, autoriser exceptionnellement un remplacement par un Chirurgien-Dentiste ne remplissant pas les conditions exigées (à l’exception d’un étudiant n’ayant pas la qualité d’interne).
Seuls les internes ayant satisfait à l’examen de fin de première année de spécialisation peuvent être autorisés à exercer l’art dentaire à titre de remplaçant ou d’adjoint d’un Chirurgien-Dentiste qualifié spécialiste.
Dans le cadre d’un exercice en groupe et quelle que soit sa forme (société civile de moyens, contrat d’exercice professionnel à frais communs, société en participation, société civile professionnelle ou société d’exercice libéral) il peut y avoir un ou plusieurs omnipraticiens et un ou plusieurs praticiens spécialistes qualifiés en ODF. La plaque professionnelle apposée à la porte de l’immeuble ou du cabinet indique aux patients qui est le spécialiste.
En vertu de l’article R.4127-273 du Code de la santé publique, il est interdit à un Chirurgien-Dentiste de donner en gérance ou d’accepter la gérance d’un cabinet dentaire, sauf autorisation accordée, dans des cas exceptionnels, par le Conseil National de l’Ordre après avis du Conseil Départemental.
Ces cas exceptionnels sont, en particulier, la maladie , un départ à l’étranger.
La gérance équivaut à un remplacement de longue durée d’un praticien cessant provisoirement son activité professionnelle. Seul un praticien inscrit au tableau peut conclure un contrat de gérance.
Un an éventuellement renouvelable, dans des cas exceptionnels, par le Conseil National.
Bien que le modèle de contrat prévoit en son article 5 que le gérant perçoit soit un pourcentage sur ses recettes, soit une rémunération forfaitaire, il n’en reste pas moins que la clause prévoyant la remise d’une somme forfaitaire par le gérant au géré est admise.
La gérance pour congé sabbatique équivaut à un remplacement d’un praticien cessant provisoirement toute activité pour convenance personnelle. Seul un praticien inscrit au Tableau peut conclure ce contrat.
Douze mois non renouvelable. Aucun contrat de cette nature ne peut être à nouveau autorisé moins de six ans après l’expiration du contrat.
Exclusivement une redevance forfaitaire remise par le gérant au géré.
« En cas de décès, à la demande des héritiers, le Conseil National de l’Ordre peut autoriser un praticien à assurer le fonctionnement du cabinet dentaire, pour une durée qu’il détermine compte tenu des circonstances particulières. » (article R.4127-281 du CSP)
Il s’agit essentiellement de sauvegarder la clientèle du cabinet dentaire en attendant que les ayants droit soient en mesure de le céder. Seul un praticien inscrit au tableau peut conclure une telle convention.
L’indemnité forfaitaire mensuelle versée aux ayants droit par le bénéficiaire de la convention doit être forfaitaire, c’est-à-dire une somme fixe. Une indemnité proportionnelle aux honoraires constituerait une dichotomie prohibée par le Code de la santé publique.
Le Conseil National n’a pas établi de barème d’indemnisation.
Quelle que soit la durée de la convention et même si elle est inférieure à trois mois, une clause d’interdiction d’exercer doit être fixée et ce, dans un souci légitime de protéger les intérêts patrimoniaux des ayants droit.
* Les contrats de gérance sont soumis à l’autorisation du Conseil National de l’Ordre.
En décembre 1986, le Conseil National de l’Ordre avait estimé que les dispositions de l’article R.4127-281 -à l’époque article 74 du code de déontologie- étaient applicables en cas de décès d’un associé d’une société civile professionnelle.
Or, après réflexion, une telle gérance ne peut pas se concevoir dans le cadre des sociétés d’exercice (SCP et SEL) comportant plusieurs associés exerçants puisque ces derniers assurent l’activité de ladite société. Dans le respect des statuts, les héritiers du défunt perçoivent les bénéfices ou les dividendes liés aux parts.
Dans un premier temps, il appartient aux héritiers de faire nommer un administrateur judiciaire par le TGI , en référé, lequel administrateur aura en charge la gestion administrative de la société.
En effet, conformément aux textes relatifs aux SCP et aux SCP , seuls les associés exerçant la profession au sein de la société peuvent être gérants. Dès lors, aucun ayant-droit ne peut être gérant de la société.
Seul un administrateur judiciaire est habilité à engager la société et conclure des contrats en son nom.
Pour répondre à cette situation particulière, le Conseil National de l’Ordre a élaboré un modèle de convention d’exercice spécifique.
Les statuts de la société ne peuvent pas tout prévoir. Ainsi, l’aspect relationnel, l’organisation du travail et la gestion quotidienne de la société sont laissés à la libre appréciation des associés et ne trouvent pas leur place dans les statuts.
A l’inverse, le règlement intérieur est un contrat de fonctionnement qui engage les associés les uns envers les autres. Il permet de clarifier l’organisation du groupement, d’envisager les évaluations futures de la société, d’éviter certains conflits, dans le respect des dispositions statutaires.
Comment organiser les remplacements ? Qui décide du montant à investir dans un nouveau matériel ? Quand peut-on disposer de sa rémunération mensuelle ? Que fait-on en cas de maladie ou d’accident d’un associé ? Voilà des exemples de questions auxquelles les associés peuvent être confrontés et auxquelles il faudra répondre.
Bien que l’établissement d’un tel document ne soit pas obligatoire, notamment dans les sociétés d’exercice, il est vivement recommandé d’en établir un.
Le règlement intérieur doit faire l’objet d’un écrit, signé par tous les associés. Nécessitant un formalisme moins rigoureux que les statuts, il pourra être modifié à tout moment, selon les règles de majorité qui auront été définies dans ce dessein (unanimité ou majorité).
Le règlement intérieur a pour vocation de définir les aspects pratiques et humains de l’exercice en société. Il peut prévoir :
En conclusion, le règlement intérieur est un mode d’emploi, qui doit être adapté aux caractéristiques de la société et des associés.
Un modèle passe-partout ne peut donc être établi.
Le contrat proposé a pour objet la location ou la sous-location d ‘un local aménagé afin que le locataire ou le sous-locataire y exerce en toute indépendance sa profession de Chirurgien-Dentiste.
Cette condition consiste en le versement d’un loyer qui doit être obligatoirement forfaitaire et non lié au chiffre d’affaires du locataire ou du sous-locataire.
Le locataire ou le sous-locataire est en droit d’exciper les dispositions de l’article R4127-278 du code de la santé publique et d’interdire donc à un autre Chirurgien-Dentiste de venir s’installer à titre professionnel dans le local ou immeuble pendant les deux ans qui suivent son départ, sauf accord entre les deux praticiens intéressés ou, à défaut, autorisation du Conseil Départemental de l’Ordre.
On ne peut opposer au locataire ou sous locataire une clause d’interdiction d’exercer étant donné qu’il s’agit d’une simple mise à disposition d’un local et d’un matériel professionnel.
Il existe un risque de requalification du modèle contrat en véritable contrat de bail professionnel relevant ainsi des dispositions de l’article 57 A inséré par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans la Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 L’application de l’article précité a plusieurs conséquences : imposer une durée minimale de six ans , au terme fixé par le contrat et sous réserve qu ‘aucune des parties ne donne son préavis, le contrat est reconduit tacitement pour une durée similaire (six ans), chaque partie peut notifier à l’autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l’expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois , le locataire peut à tout moment notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois.